Rédigée
et approuvée à Munich les 24 et 25 novembre 1971, cette
déclaration a été adoptée par la Fédération
Internationale des Journalistes, par l'Organisation Internationale des
Journalistes et par la plupart des syndicats de journalistes européens.
PRÉAMBULE
Le droit
à l'information, à la libre expression et à la
critique est une des libertés fondamentales de tout être
humain.
De ce droit
du public à connaître les faits et les opinions procède
l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes.
La responsabilité
des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité,
en particulier à l'égard de leurs employeurs et des
pouvoirs publics.
La mission
d'information comporte nécessairement des limites que les journalistes
eux-mêmes s'imposent spontanément. Tel est l'objet de
la déclaration des devoirs formulés ici.
Mais ces
devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans
l'exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrètes
de l'indépendance et de la dignité professionnelle sont
réalisées. Tel est l'objet de la déclaration
des droits qui suit.
DÉCLARATION
DES DEVOIRS
Les devoirs
essentiels du journaliste dans la recherche, la rédaction
et le commentaire des événements sont :
- respecter la vérité,
quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même,
et ce, en raison du droit que le public a de connaître la
vérité.
- défendre la
liberté de l'information, du commentaire et de la critique.
- publier seulement
les informations dont l'origine est connue ou dans le cas contraire
les accompagner des réserves essentielles et ne pas altérer
les textes et documents.
- ne pas user de méthodes
déloyales pour obtenir des informations, des photographies
et des documents.
- s'obliger à
respecter la vie privée des personnes.
- rectifier toute information
publiée qui se révèle inexacte.
- garder le secret professionnel
et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement.
- s'interdire le plagiat,
la calomnie, la diffamation et les accusations sans fondement, ainsi
que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication
ou de la suppression de l'information.
- ne jamais confondre
le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du
propagandiste ; n'accepter aucune consigne, directe ou indirecte,
des annonceurs.
- refuser toute pression
et n'accepter de directive rédactionnelle que des responsables
de la rédaction.
Tout journaliste
digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes
énoncés ci-dessus. Reconnaissant le droit en vigueur dans
chaque pays, le journaliste n'accepte en manière d'honneur professionnel
que la juridiction de ses pairs, à l'exlusion de toute ingérence
gouvernementale ou autre.
DÉCLARATION
DES DROITS
- les journalistes revendiquent
le libre accès à toutes les sources d'information
et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent
la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées
ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par
exception et en vertu de motifs clairement exprimés.
- le journaliste a le
droit de refuser toute subordination qui serait contraire à
la ligne générale de l'organe d'information auquel
il collabore, telle qu'elle est déterminée par écrit
dans son contrat d'engagement, de même que toute subordination
qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale.
- le journaliste ne
peut être contraint à accomplir un acte professionnel
ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa
conviction ou à sa conscience.
- l'équipe rédactionnelle
doit être obligatoirement informée de toue décision
important de nature à affecter la vie de l'entreprise. Elle
doit être au moins consultée, avant toute décision
définitive, sur tout mesure de intéressant la composition
de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et
promotion des journalistes.
- en considérant
de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste
a droit non seulement au bénéfice des conventions
collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant la
sécurité matérielle et morale de son travail
ainsi qu'à une rémunération correspondant au
rôle sociale qui est le sien, et suffisante pour garantir
son indépendance économique.
|